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Note: Le présent acte a été saisi sans correction ni modification


ACTE DE MARIAGE


 

Alphonse-Robert-Annibal Claret de Fleurieu  avec Elisabeth Claudine Clapperon de Millieu

Expédition le 6 Février 1821

Etude de M. FOURNEREAU Notaire à LYON


Par devant Maître Lecourt et son Collègue notaires royaux à la résidence de Lyon soussignés.

Furent présents

    Monsieur Alphonse Robert Annibal Claret de Fleurieu lieutenant dans les chasseurs de la garde Royale demeurant en la compagnie de Monsieur son père, fils légitime de Monsieur Jean Jacques Claret de Fleurieu chevalier, ancien officier de carabiniers, chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur demeurant à Lyon dans sa maison rue des Célestins n°deux et de Madame Aglaé philippine Caliste Sanson _____________________________________________________d'une part.

    Et Mademoiselle Claudine Elisabeth Angelle Clapperon de Millieu, demeurant en la compagnie de sa mère, fille légitime de défunt M Abel Louis Clapperon de Millieu, chevalier, ancien garde du Roi et de Madame Antoinette Julie Chovet de la Chance demeurant à Lyon rue St Joseph n°deux. __________________________________________________________________________ d'autre Part.

    Les quels stipulent comme libre et encore savoir: M. de Fleurieu majeur du consentement et de l'agrément de Monsieur son père et à cet effet ici présent et Mademoiselle Clapperon de Millieu mineur sous l'autorisation du consentement et de l'agrément de Madame sa mère, pareillement ici présente.

    Ils promettent de s'unir par les liens du mariage qu'ils contractent civilement et canoniquement à première invitation.

    Les époux et leurs père et mère ont réglé et arrêté les conditions civiles de ce mariage de la manière suivante.

 

ARTICLE PREMIER

 

    Les époux seront soumis comme ils se soumettent au régime total sous les seuls modifications: 1. les biens qui écherront par succession à l'épouse future, autres néanmoins que ceux de la succession de Madame sa mère lui seront paraphernaux

    2. l'épouse future aura dans tous les temps la faculté de vendre, aliéner, partager, louer et échanger avec le consentement de l'époux futur tous les biens qu'elle pourra posséder dans la suite à quel titre que ce soit et de quels chefs qu'ils proviennent sans aucune exception.

 

ARTICLE DEUX

 

    M Jean-Jacques Claret de Fleurieu donne et constitue à titre de préciput et hors part avec dispense de rapport à Monsieur son fils futur époux acceptant avec la plus vive reconnaissance.

    En premier lieu, une maison portant le numéro quarante cinq située à Lyon quai de Retz que M de Fleurieu a acquise depuis près de trente ans des mariés PETIT, par contrat passé devant M FOURNEREAU notaire à Lyon enregistre cette maison est donnée telle qu'elle se contient et qu'elle se comporte actuellement avec toutes ses appartenances et ses dépendances, ses servitudes actives et passives sans aucune réserve.

En second lieu Cinq mille francs de rente en cinq cent consolidés sur le grand livre portés dans une inscription départementale délivrée par M le receveur général du département du Rhône sous le numéro que M de Fleurieu a présentement remise à son fils.

Et en troisième lieu la somme capitale de cent vingt cinq mille francs exigible sans intérêts après le décès du donateur qui ne pourra pas être contraint à en faire le paiement de son vivant ni à en payer les intérêts.

L'époux futur jouira de la maison et de la rente de cinq mille francs sur le grand livre du jour même de la célébration du mariage, il supportera les charges à partir de la même époque, il maintiendra les baux subsistant.

Cette maison est donnée franche quitte et libre de toutes dettes hypothèques rentes pensions et inscription.

ARTICLE TROIS

M Claret de Fleurieu stipulant au nom de Madame Aglaé Philippine Caliste Sanson, son épouse rentière demeurant ordinairement à Mont Fermeil Département de Seine et Oise en vertu de ses deux procurations passées devant Maître Marjot et ses collègues notaires à Paris les deux et vingt deux janvier dernier enregistrées ainsi qu'en font mention les expéditions légalisées, de suite paraphées par le porteur et qui demeureront annexées à la minute des présentes.

Donne et constitue par donation entre vifs et à cause de noces tant à titre de préciput qu'en avancement d'hoirie à l'époux futur son fils acceptant la moitié franche qui appartient à Madame de Fleurieu

1. Dans une maison située à Paris rue et Faubourg du temple.

2. Dans un terrain ci devant en jardin contigu situé en la même ville petite rue Saint Nicolas, le tout indivis entre elle et M Sanson son frère auquel appartient l'autre moitié. M de Fleurieu réserve à Madame de Fleurieu et pendant la vie entière de cette dernière la jouissance de la moitié des dits maisons et jardins, aux charges usufruitières, il consent en vertu de ses pouvoirs que l'usufruit se réunisse à la propriété au décès de Madame de Fleurieu comme s'il n'en eu jamais été détaché, il déclare au même nom que les immeubles donnés le sont francs de toute dette et hypothèques.

M Claret de Fleurieu au même nom et en vertu de la seconde procuration, fait donation à cause de noces, à M Claret de Fleurieu leurs fils acceptant de la propriété du capital de quarante mille livres tournois que M Jean Jacques Claret de Fleurieu doit à Madame de Fleurieu en rente perpétuelle non exigible et en reste de ses constitutions dotales, il réserve à celle ci les arrérages de la dite rente perpétuelle pendant sa vie entière, après laquelle les arrérages se réuniront au capital au profit de l'époux futur qui sera alors propriétaire de cette rente en capital et en usufruit comme si cet usufruit n'en avait jamais été séparé.

Ces donations de la part de Madame de Fleurieu née Sanson sont faites sous condition expressément acceptée par l'époux futur son fils que les propriétés immobilières et le capital non exigible de quarante mille livres lui feront retour en entier dans le cas où elle survivrait à son fils et à sa postérité. Elles sont encore faites sous la condition que l'époux futur ne pourra plus exiger de Madame sa mère la pension qu'elle lui faisait précédemment; et qu'elle recevra à l'avenir l'intégralité des arrérages de la rente perpétuelle de deux mille livres que lui doit M de Fleurieu père à raison du sus dit capital de quarante mille livres.

 

ARTICLE QUATRE

 

Au moyen des donations que M. Claret de Fleurieu a faites de son chef à M son fils; celui-ci renonce irrévocablement et pour toujours, au bénéfice de l'article du contrat de mariage de M. Jean-Jacques Claret de Fleurieu avec Mlle Sanson passé devant M. Thion de la Chaume notaire à Paris le neuf septembre mil sept cent quatre vingt onze enregistré le quinze du même mois, le quel article actuellement lu en entier aux parties par le d, Lecourt est ainsi conçu, " le futur époux assure à la Demoiselle future épouse, à titre d'argument de Dot ou indifféremment à titre de douaire préfixe excluant le coutumier cinq mille livres de rente annuelle et viagère exempte de la retenue de toutes contributions publiques actuelles ou à venir dont elle aura droit en cas de viduité et du jour de la survie; le fonds de cette rente à raison du dernier vingt sera propre aux enfants qui pourront maître du dit mariage.

Messieurs Claret de Fleurieu père et fils veulent et consentent que cette disposition du contrat de mariage de M. de Fleurieu, père soit confondue dans les constitutions qui vont de faire personnellement à monsieur son fils et qu'elle ne forme qu'un seul et même engagement avec la donation des cent vingt cinq mille francs payable après le décès du testateur.

Toujours en considération des donations personnelles de M. de Fleurieu, en faveur de M. son fils, ce dernier supportera et paiera annuellement à Madame sa mère tant qu'elle vivra la somme de sept cent cinquante francs valeur en livres tournois à compte de la rente perpétuelle de deux mille livres que lui doit M. de Fleurieu père qui supportera tout l'excédant.

 

ARTICLE CINQ

 

M Claret de Fleurieu fils, futur époux se constitue de son chef, 1° la demi action qu'il a sur le canal de Givors, aux termes de son contrat d'acquisition passé devant Maître Guillermin notaire à Lyon le treize janvier dernier, enregistrée, 2° la somme de vingt mille francs en argent comptant il déclare que la demi action dans le canal de Givors est franche et liquide.

ARTICLE SIX

 

M de Fleurieu père réserve le droit de retour de la moitié des biens par lui donnés dans le cas où il survivrait à l'époux futur et à ses descendants.

 

ARTICLE SEPT

 

Madame Clapperon de Millieu née Chovet de la Chance donne et constitue à titre de préciput et hors part avec dispense de rapport, à Mademoiselle sa fille future épouse acceptant avec la plus sensible reconnaissance 1° le quart en propriété et en usufruit qui lui appartient dans une maison située à Lyon à l'angle du quai du Rhône et de la place du concert, dépendante de la succession de M Clapperon de Millieu. 2° la jouissance ou usufruit d'un autre quand de la dite maison. Au moyen de cette donation l'épouse sera seule propriétaire de la totalité de la dite maison en usufruit et propriété. 3° d'une somme capitale de cent mille francs exigible après son décès sans aucun intérêt et sans que le paiement puisse en être réclamé plus tôt.

Ces donations sont faites à la charge par la Demoiselle future épouse de payer à Madame son aïeule maternelle pendant sa vie une pension viagère de quatre mille francs sans retenue payable par semestre et qui ne durera pas au delà de la vie de la dite Dame son aïeule. Pendant ce même temps les époux et leurs enfants ainsi que leurs gens seront logés et nourris gratuitement chez Madame Clapperon de Milieu née de la chance, à la ville ou à la campagne.

ARTICLE HUIT

 

Madame Clapperon de Millieu se réserve le droit de retour, de la moitié des biens par elle donnés dans le cas où elle survivrait à Mademoiselle sa fille future épouse et à ses descendants.

ARTICLE NEUF

Mademoiselle de Milieu, future épouse jouira dès le jour de la célébration du mariage des revenus de la maison de la place du concert, en ce qui concerne les donations que lui en a faites Madame sa mère.

ARTICLE DIX

Pour sûreté du paiement des cent vingt cinq mille francs que nous Claret de Fleurieu a donnés à nous son fils et qui ne seront exigibles qu'après le décès du donateur, Monsieur de Fleurieu père affecte et hypothèque spécialement la maison portant le numéro deux qu'il prossède à Lyon rue des célestins et qu'ils certifie franche d'hypothèques.

Madame Clapperon de Millieu née Chovet de la Chance pour sûreté des cent mille francs qu'elle a constitués pour être payés elle affecte et hypothèque spécialement la maison portant le numéro deux qu'il possède à Lyon, rue des célestins et qu'il certifie franche d'hypothèques.

Madame Clapperon de Milieu née Chovet de la Chance pour sûreté des cent mille francs qu'elle a constitués pour être payés  après elle affecte et hypothèque spécialement le domaine appelé de la Bouchardière composé de bâtiments prés terres, Bois et étang, situé en la commune de Chevroux, département de l'Ain.

ARTICLE ONZE

 

Monsieur de Fleurieu et Madame de Milieu se servent chacun séparément de la faculté de transporter ailleurs et sur d'autres immeubles les hypothèques qu'ils viennent d'accorder pourvu qu'ils voient d'une valeur suffisante et francs. Les inscriptions à prendre ne pourront pas être faites pour des sommes plus fortes que celles ci dessus énoncées.

ARTICLE DOUZE

Mademoiselle de Millieu, future épouse toujours autorisée par Madame sa mère, se constitue tous ses biens et droits présents et à venir sous la réserve de jouir en paraphernal de ceux qui lui viendront dans la suite de toute autre succession que celle de Madame sa mère et sous la même faculté d'aliénation ci devant réservée.

ARTICLE TREIZE

 

Pour le recouvrement, la régie et l'administrateur des biens dotaux présents et à venir de la demoiselle future épouse, elle fait et constitue pour son procureur général spécial et irrévocable, l'époux futur auquel elle donne les pouvoirs les plus illimités.

 

ARTICLE QUATORZE

 

Les époux futurs se font donation réciproque du prémourant au survivant dans le cas où ils n'auraient point de descendants d'une somme capitale de cent mille francs à prendre sur le plus liquide des biens  de premier décédé, payable dans les deux ans du décès avec intérêts à cinq pour cent à partir du jour du décès et exigible par semestre.

Et dans le cas d'existence de descendants lors d'une rente viagère de cinq mille francs sans retenue au profit et sur la tête du survivant elle prendra cours le jour du prédécès et sera exigible par semestre.

Dans tous les cas de survie avec ou sans descendants, indépendamment des donations ci dessus et sans y porter atteinte le survivant aura encore la propriété pleine et entière du mobilier de toute nature, meubles, meublants, linges, nippes, bijoux, diamants, hardes Bibliothèques, chevaux, voitures, provisions de toute espèce, objets de décoration et généralement tout ce qui est réputé mobilier sous la seule exception de l'or, de l'argent monnayé des titres de créance et des dettes actives, de toutes les habitations que les époux auront dans les villes, quant au mobilier des maisons de campagne et des récoltes ameublées ils resteront attachés à la propriété et ne feront point partie des donations.

Mais l'argenterie de quelle nature qu'elle soit et en quelque lieu qu'elle se trouve à la ville ou à la campagne fera partie de la donation et appartiendra au survivant.

En considérations de cette donation il n'a été fait aucune constitution des trousses de l'épouse future composé des vêtements linges, nippes dentelles, bijoux et diamants elle reprendra le tout en nature.

Ainsi convenu réciproquement accepté et promis être observé à peine de tous dépens dommages intérêts.

 

DONT ACTE

Fait et passé à Lyon dans le domicile de Madame de Milieu, le six février mil huit cent vingt un, toutes les parties ont signé avec ceux de leurs parents et amis ici assemblés et les notaires après lecture faite de présentes en entier.

Les parties déclarent pour la liquidation des droits d'enregistrement que le revenu de la maison de M. de Fleurieu quai de Retz est de trois mille Francs et que celui du quart de la maison de Madame Clapperon de Milieu est de deux mille cinq cent francs, et celui des biens de Paris de trois mille francs.

La restitution de la dot mobilière de l'époux future ne sera faite ou exigible que dans quatre ans à partir du jour du  décès, mais avec intérêts de cette époque et exigible par semestre.

"A la minute signé Alphonse de Fleurieu Azélie de Milieu, Fleurieu, Téollier Belligny, de Millieu née Lachance etc.

Lecourt, ce dernier notaire = lu marge est écrit lurégistré à Lyon le huit février 1821 fol. 12n°C19, reçu la somme de sept mille quatre cent trente neuf francs trente un centimes,

Signé Lolière.

Expédition"


Suit la teneur des procurations annexées.

Par devant Mr Jean Marie Marjot et son collègue notaire à Paris soussignés

Fut présente

Madame Aglaé Philippine Calixte Sanson, rentière, demeurant ordinairement à Montfermeil département de Seine et Oise, étant ce jour à Paris rue neuve St Nicolas n°2 épouse libre des biens du mariage d'avec M.r Jean Jacques Claret de Fleurieu ancien officier de carabiniers chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur demeurant à Lyon.

La quelle a fait et constitue pour son mandataire général et spécial M. Jean Jacques Claret de Fleurieu son mari, et avec lequel elle est divorcée.

Au quel elle donne pouvoir de pour et en son nom consentir au mariage d'Alphonse Robert Claret de Fleurieu son fils, lui donner et constituer par donation entrevif et à cause de noces tant à titre de préciput qu'en avancement d'hoirie la moitié franche qui lui appartient 1° dans une maison située à Paris rue et faubourg du temps.

2° dans un terrain ci-devant en janvier contigu sis petite rue St Nicolas, le tout indivis entre elle et Mr son frère au quel appartient l'autre moitié, réserver à Madame la comparante comme elle se réserve pendant sa vie entière la moitié de la maison et du d. jardin aux charges usufruitières, consentir qu'a son décès l'usufruit se réunisse à la propriété, comme s'il n'en eu jamais été détaché, faire toutes et telles autres stipulations qui seront jugées nécessaires; passer et signer tous actes, élire domicile substituer, faire toutes déclarations notamment au s. mariage devant toutes autorités compétentes, signer tous actes de célébration de mariage et généralement faire à cet effet tout ce qui sera nécessaire, promettant la constituante l'avoir pour agréable et l'avouer.

Fait et passé à Paris sur modèle représenté et rendu en l'étude, l'an mil huit cent vingt un le deux janvier en présence de Mr Brice d'Izy propriétaire demeurant à Paris rue Favart n°6 et de Mr Bazin avoué demeurant à Paris rue Nevienne n°7 témoins qui ont certifié aux notaires soussignés les qualités et l'individualité de la constituante et ont signé avec la d. constituante et les notaires lecture faite.

En marge est écrit: lurégistré à Paris le deux janvier mil huit cent vingt un f°9> M° C 9 reçu deux francs vingt centimes dixième compris (signé) Guérin rayé un mot, nul, signé Perret et Marjot = paraphé par M de Fleurieu à Lyon le 6 février 1821 = nous juge au tribunal civil de première instance du département de la seine séant au Palais de justice à Paris certifie que les signatures de l'autre part sont bien celles de Maz... et Perret, notaires en cette ville auxquelles foi doit être ajoutée tant en jugement que hors Paris le cinq janvier mil huit cent vingt un (signé) ch. Try

Parvenant Maître Jean Marie Marjot et son collègue notariés à Paris soussignés.

A comparu

Madame Aglaë Philippine Calixte Sanson, rentière demeurant ordinairement à Montfermeil  département de Seine et Oise et de présente à Parie rue neuve St Nicolas n°2 épouse libre des liens du mariage d'avec Monsieur Jean Jacques Claret de Fleurieu ancien officier de carabiniers chevalier de l'ordre royal de la légion d'honneur demeurant à Lyon. La quelle en confirmant la procuratrice qu'elle lui a passée devant M' Marjot et son collègue notaires à Paris le deux janvier courant enregistrée et légalisée donne de plus pouvoir à Monsieur Claret de Fleurieu de faire donation à cause de nous à Monsieur Alphonse Robert Claret de Fleurieu leur fils et dans son contrat de mariage de la propriété du capital de quarante mille francs que M. Claret de Fleurieu doit à madame la comparante en rente perpétuelle non exigible, en reste de ses constitutions dotales réserver à la dite rente perpétuelle pendant sa vie entière après la quelle les arrérages se réuniront au capital de l'époux futur qui sera alors propriétaire de la dite rente en capital et en usufruit, comme si cet usufruit n'en avait jamais été séparé, faire toutes stipulations nécessaires et que le constitué jugera convenables la dame comparante promettant de l'avoir pour agréable obligeant soumettant dont acte.

Fait et passé à Paris en la demeure de la comparante, sur modèle représenté et rendu le vingt un en présence des sieurs Brice Duzi propriétaire demeurant à Paris rue Favart n°6 et Bazin avoué demeurant à Paris rue Nevienne Messieurs témoins qui ont certifiés aux notaires soussignés la qualité et l'individualité de la comparante et ont signé avec elle et les notaires, lecture faite la minute restée au dit M Marjot = au bas de la minute est écrit luregistré à Paris le vingt trois janvier mil huit cent vingt un f°9> M° C 1er reçu deux francs vingt centimes dixième compris (signé) Guérin rayé deux mots nuls signé Marjot et Marchoux. Paraphé à Lyon le 6 février 1821 par M de Fleurieu. Nous juge au tribunal civil de première instance du département de la Seine séant au palais de justice à Paris certifions que les signatures de l'autre part sont celles de Maîtres Marjot et Marchoux notaires royaux en cette ville aux quelle foi doit être ajoutée tant en jugement que hors, Paris le 26 janvier 1821 (signé) ch. Try

Certifié sincère par M Sournereau notaire à Lyon soussigné successeur immédiat de Maître Lecourt et dépositaire de ses minutes.

Lyon le trente Avril mil huit cent quarante sept

Sournereau.